Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
307.Pour un participant de la catégorie 3 qui a consenti aux modifications visées à l'article 304 ou pour un participant de la catégorie 1, la rente normale visée à l’article 48, à laquelle il a droit, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = N x [2 % x S]
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Pour tout autre participant, la rente normale visée à l’article 48, à laquelle il a droit, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = U + P x [2 % x S]
Dans ces formules :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S »;
« U » est égal à la rente annuelle du participant pour le service antérieur au 1er janvier 1990, calculée selon le salaire et le maximum des gains admissibles de l'année 1994, et indexée depuis le 1er janvier 1995 conformément à l'article 320;
« P » est égal au nombre d'années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 2005.
307.Pour un participant de la catégorie 3 qui a consenti aux modifications visées à l'article 304 ou pour un participant de la catégorie 1, la rente normale visée à l’article 48, à laquelle il a droit, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » moins le montant « T » suivants :
R = N x [2 % x S]
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x S)}]
Pour tout autre participant, la rente normale visée à l’article 48, à laquelle il a droit, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = U + P x [2 % x S]
Dans ces formules :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S »;
« U » est égal à la rente annuelle du participant pour le service antérieur au 1er janvier 1990, calculée selon le salaire et le maximum des gains admissibles de l'année 1994, et indexée depuis le 1er janvier 1995 conformément à l'article 320;
« P » est égal au nombre d'années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 2005.